C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
10. Le technologiste médical doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 1014-98, a. 10.